Avocat en procédure pénale

 
 

L'avant procés

Consultation et évaluation :

Que vous soyez victime ou auteur, plus tôt vous consulterez un avocat, meilleures seront vos chances de succès dans votre procédure.

La consultation permet de se renseigner sur l’avenir d’une procédure, ses chances de succès, sa durée prévisible, les étapes à traverser, le résultat escompté, autant d’éléments qui vous aideront à décider de vous lancer dans cette procédure si vous êtes victime ou de vous faire assister d’un avocat en droit pénal dès le commencement de celle-ci si vous êtes mis en cause.

La consultation permettra de vérifier notamment le caractère pénal ou non d’une affaire, de déterminer les qualifications pénales en jeu, les peines encourues et les stratégies à mettre en place.

 

La phase commissariat de police ou gendarmerie :

Plainte/ audition de victime : Que ce soit pour déposer plainte ou dans le cadre d’une audition voire d’une confrontation ultérieures, une victime peut s’y faire assister par un avocat. L’avocat ne se substitue pas au plaignant mais peut faire des observations, poser des questions et remettre des pièces de procédure qui seront déterminantes de la suite et du traitement de la plainte.

Garde à vue/audition libre de mis en cause : Une personne mise en cause par une plainte peut être auditionnée dans deux cadres juridiques distincts : l’audition libre ou le placement en garde à vue. Leur régime juridique, leur durée, les droits de l’intéressé diffèrent mais l’assistance par avocat est possible dans les deux cas. A l’issue de celles-ci, le Procureur de la République décide des suites à y donner : Classement sans suite, convocation devant le tribunal pour jugement selon des modes différenciés, désignation d’un juge d’instruction aux fins de mise en examen et poursuites de l’enquête, alternatives aux poursuites…

Le déroulement de la phase en commissariat de police ou en gendarmerie est donc déterminante des suites judiciaires qui seront décidées par le Procureur de la République. L’assistance par avocat dès cette première phase peut favoriser le classement d’une affaire ou en alléger les suites.

PROCÉDURE PÉNALE
 

Les différents modes de poursuites

Faute de classement sans suite à l’issue de la phase commissariat de police/gendarmerie, il convient de distinguer selon que le dossier est considéré en état d’être jugé ou s’il est nécessaire de poursuivre l’enquête.

Si le dossier est en état d’être jugé, la personne mise en cause sera poursuivie selon différents modes de convocations décidés en fonction de la gravité des faits reprochés, du profil de son auteur et de la nature des infractions poursuivies.

La COPJ : La convocation par Officier de Police Judiciaire est remise par le commissariat de police ou la gendarmerie à l’issue de l’audition libre ou de la garde à vue. Elle fixe une date d’audience ultérieure et les qualifications pénales qui seront examinées par le tribunal. La personne ainsi convoquée recouvre sa liberté entretemps et pourra donc préparer sa défense avec son avocat en amont de son procès.

La CPPV-CJ : La convocation par procès-verbal assortie d’un placement sous contrôle judiciaire consiste à déferrer l’intéressé depuis les locaux du commissariat de police ou de gendarmerie jusqu’au tribunal non pas pour le juger immédiatement mais pour qu’on lui remette une convocation pour jugement ultérieur, avec cette particularité que dans l’intervalle et donc dans l’attente de l’audience, l’intéressé sera placé sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire soumis à certaines interdictions et/ou obligations à respecter (obligation de pointage au commissariat, interdiction de contact avec d’autres protagonistes du dossier, obligation de suivre des soins…). Le non-respect du contrôle judiciaire peut entrainer sa révocation, à savoir, le placement en détention provisoire dans l’attente du jugement. La personne placée sous contrôle judiciaire dispose là aussi d’un certain délai pour préparer sa défense avec son avocat en amont de son procès.

Le déferrement pour jugement : Cela consiste à emmener directement au tribunal une personne gardée à vue à l’issue de celle-ci pour qu’elle y soit jugée immédiatement dans le cadre de ce que l’on appelle une comparution immédiate. Le fait de consulter un avocat en amont et/ou de se faire assister par celui-ci pendant le temps de la garde à vue se révèlent donc d’autant plus nécessaires que cela permettra à l’avocat d’anticiper et d’être mieux préparé avec son client pour l’audience. Un délai est néanmoins toujours proposé au prévenu pour préparer sa défense mais dans ce cas, le tribunal décide des conditions dans lesquelles le prévenu devra comparaître ultérieurement. Il est très fréquent qu’en matière de comparution immédiate, le Procureur de la République demande au tribunal le placement en détention provisoire. Anticiper et consulter un avocat en amont, favorisera la possibilité d’obtenir à l’inverse le placement sous contrôle judiciaire.

Dans l’hypothèse où le prévenu reconnait l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, le déferrement peut se faire via une procédure dite accélérée : la CRPC (Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité) (voir infra).

Enfin, dans l’hypothèse où le temps dévolu à la phase commissariat de police/gendarmerie n’aurait pas permis de constituer un dossier en état d’être jugé car trop complexe ou systématiquement dans les cas de crimes, le Procureur de la République peut décider du déferrement du gardé à vue aux fins d’ouverture d’une instruction (ou information) judiciaire et de mise en examen du mis en cause.

Besoin d’un avocat en procédure pénale ? Contactez Maître VEZINET dès aujourd’hui.

Maître VEZINET vous assiste à chaque étape, de l’enquête au jugement.
 
procédure pénale

L’instruction :

Le déferrement pour ouverture d’instruction (ou d’information) judiciaire consiste à présenter un mis en cause devant un juge d’instruction. Le juge d’instruction est un juge qui aura pour mission de diriger la suite de l’enquête et de réunir les éléments à charge et à décharge. Lors de cette première comparution, le juge d’instruction décide de mettre en examen ou non la personne qui lui est déferrée pour tout ou partie des faits qui lui sont reprochés. La mise en examen sera décidée s’il existe des indices graves et concordants laissant penser que le mis en cause a commis ou tenté de commettre l’infraction qui lui est reprochée. A défaut, la personne sera placée sous le statut du témoin assisté lui permettant notamment de se faire assister d’un avocat tout au long de la procédure, d’accéder par son intermédiaire au dossier et de demeurer un acteur de la procédure.

Dans l’hypothèse d’une mise en examen, le juge d’instruction, sur avis du Procureur de la République, décide du sort du mis en examen pour la suite de la procédure : soit son placement sous contrôle judiciaire, soit l’organisation immédiate d’une audience devant le Juge des Libertés et de la Détention qui décidera de son éventuel placement en détention provisoire. Au regard des enjeux, l’assistance par avocat paraît donc indispensable même si elle n’est obligatoire que pour les procédures criminelles.

Pour la suite de l’instruction judiciaire, l’avocat assiste son client à tous les évènements (interrogatoires, confrontations, reconstitutions…). Il est un acteur majeur de la procédure (il peut faire des demandes d’actes, soulever des nullités de procédure, faire évoluer les conditions d’un contrôle judiciaire ou encore solliciter la remise en liberté du mis en examen).

S’agissant des victimes, dès l’ouverture de l’information judiciaire, elles peuvent se constituer partie civile et désigner un avocat qui pourra accéder au dossier et faire également toutes demandes d’actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité.

A l’issue de l’instruction (12 mois en moyenne pour les procédures correctionnelles et 18 mois pour les procédures criminelles), le juge d’instruction peut conclure à un non-lieu (fin des poursuites) ou d’un renvoi du mis en cause devant une juridiction de jugement. L’avocat du mis en examen comme de la partie civile a la faculté de produire des observations finales de nature à orienter la décision du juge.

 

LES ALTERNATIVES AU PROCES CLASSIQUE

 

La composition pénale :

Dans les cas les moins graves et généralement lorsque l’intéressé n’a pas d’antécédents judiciaires, le mis en cause peut faire l’objet d’une alternative aux poursuites en étant convoqué devant le délégué du procureur en vue d’une composition pénale. L’objectif est de « composer » avec le délégué du procureur et de trouver un compromis pour éviter des poursuites classiques. Il est très utile de se faire assister par un avocat pour mener cette composition.

 

L’ordonnance pénale

L’ordonnance pénale est une poursuite classique mais dont la particularité est qu’elle n’offre pas la possibilité du contradictoire. En d’autres termes, il s’agit d’une convocation pour aller retirer une décision de justice prise par un juge hors votre présence. Si l’assistance par avocat est possible, dans la mesure où la décision est déjà prise en amont, elle n’a que peu d’intérêt. En revanche, les ordonnances pénales peuvent faire l’objet d’une opposition dans les 45 jours suivant leur notification. Cela consiste à contester la décision en provoquant l’organisation d’un procès pour obtenir une autre décision, cette fois-ci avec possibilité de vous faire assister d’un avocat plaidant. Il est donc judicieux et recommandé de consulter un avocat après notification d’une ordonnance pénale pour examiner avec lui l’opportunité ou non d’y faire opposition.

 

La CRPC

La CRPC ou Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité évoquée plus haut concerne les cas où le mis en cause reconnaît l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il n’y a donc pas de débat sur la culpabilité. Seule la question de la sanction judiciaire se pose. La procédure de CRPC ne peut pas se faire sans avocat. Elle consiste en une première phase de négociation avec le Procureur de la République qui, si elle aboutit sur un accord, sera suivie d’une seconde phase d’homologation de cet accord par un juge du siège. Faute d’accord ou d’homologation ultérieure, le dossier retourne dans le circuit des poursuites classiques. L’expérience et le concours de l’avocat pour apprécier l’intérêt de l’accord en comparaison aux poursuites classiques sont donc incontournables.

 

LE PROCES

 

Les catégories d’infractions et de juridictions

 

Les Contraventions devant le tribunal de police : Les contraventions sont classées en 5 catégories. Dans la hiérarchie des infractions, elles sont considérées comme les moins graves. Cependant, certaines contraventions de 4ème ou de 5ème classe peuvent avoir des conséquences judiciaires et/ou professionnelles importantes nécessitant de se faire assister d’un avocat. C’est le tribunal de police qui juge les contraventions.

 

Les délits sont les infractions dont les peines encourues ne dépassent pas un maximum de 10 années d’emprisonnement. Sans que la liste soit exhaustive, on y recense notamment les vols, les recels, les escroqueries, les abus de confiance, les abus de biens sociaux, les dégradations volontaires, la plupart des faits de violences, le harcèlement, les menaces, les agressions sexuelles, les infractions liées aux stupéfiants (usage, détention, transport, acquisition, offre et cession), le blanchiment, les contrefaçons, les faux et usage de faux, les délits routiers (voir infra)… étant précisé que les peines encourues peuvent varier en fonction de la présence ou non d’une ou plusieurs circonstances aggravantes. Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel.

 

Les crimes sont les infractions punies de plus de 10 années d’emprisonnement et pouvant aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité. Les crimes punis d’un maximum de 20 ans de réclusion criminelle sont jugés par la Cour Criminelle Départementale composée uniquement de magistrats professionnels. Elle juge les viols et vols à main armée notamment. Les crimes punis de plus de 20 années de réclusion criminelle sont jugés par la Cour d’Assises composée de trois magistrats professionnels et de jurés populaires.

 

L’audience

L’audience revêt un formalisme particulier en fonction de la juridiction devant laquelle vous êtes convoqué. Se faire assister d’un avocat permet de se formaliser en amont avec la manière dont l’audience se déroule formellement et éviter ainsi des zones d’incertitudes toujours anxiogènes. La préparation permet notamment d’anticiper sur des éléments à fournir au tribunal en complément de l’enquête. Outre le fait de mettre en place une stratégie de nature à aboutir au meilleur résultat possible, que vous soyez plaignant ou mis en cause, l’avocat est là pour anticiper sur les questions et les besoins du tribunal le jour de l’audience.

 

L’APRES PROCES

 

L’aménagement de peine

Le besoin de recourir à l’assistance d’un avocat n’est pas limité à la seule phase du procès. Une fois le délibéré rendu pour les personnes condamnées, il est souvent nécessaire d’assurer un suivi de la peine. En matière d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire, des rendez-vous auprès du Juge de l’Application des Peines peuvent nécessiter l’assistance d’un avocat. En cas d’emprisonnement ferme, un aménagement de peine demeure possible tant dans le cas d’un mandat de dépôt (incarcération mise à exécution) que dans le cas d’une personne demeurée libre pour lui éviter l’incarcération.

Les peines peuvent notamment se convertir en jours-amendes, travail d’intérêt général ou s’aménager en détention à domicile sous surveillance électronique (bracelet électronique), mesure de semi-liberté ou encore libération sous contrainte.

 

Les intérêts civils

Votre constitution de partie civile a été reçue, ce qui signifie que votre statut de victime a été reconnu par une juridiction et vous avez éventuellement obtenu la condamnation du prévenu ou de l’accusé à vous verser des dommages et intérêts. Différentes procédures vous sont proposées pour recouvrer les dommages et intérêts selon que la personne condamnée est solvable ou ne l’est pas. Votre avocat à Saint-Maur-des-Fossés peut vous accompagner pour saisir un Commissaire de Justice, le SARVI ou la CIVI.

 

LA JUSTICE DES MINEURS

Le cabinet de Maître VEZINET intervient également dans la défense des mineurs, que ce soit en audience de cabinet devant le Juge des Enfants, devant le Tribunal pour Enfants, devant le Tribunal pour Enfants statuant en matière criminelle ou devant la Cour d’Assises des Mineurs. Laresponsabilité pénale des mineurs est encourue dès l’âge de 13 ans. Si le principe est que les peines encourues sont divisées par deux par rapport aux majeurs, à compter de 16 ans, la circonstance atténuante de minorité n’est pas systématiquement retenue par les tribunaux.

 

LE DROIT PENAL ROUTIER

La plupart des infractions routières font partie du droit pénal. Maître VEZINET intervient également sur ce type de contentieux devant les juridictions pénales notamment en matière de grand excès de vitesse, défaut de permis de conduire, conduite sans assurance, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite en état d’ivresse manifeste, conduite sous l’emprise de stupéfiants, refus d’obtempérer

Consultez également :